M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
126.1. Le titulaire du quota dont des actions ou des parts sociales sont réputées acquises en contravention de l’article 52 conformément à l’article 52.2 doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente par le système centralisé de vente de quota la partie de son quota équivalant au pourcentage des actions ou parts sociales ainsi acquises sur l’ensemble de son capital action ou le total des parts sociales émises.
Lorsque plus de 50% du capital-action ou des parts sociales sont ainsi acquises, le titulaire du quota doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente par le système centralisé de vente de quota, la totalité de son quota.
Décision 9351, a. 3; Décision 9445, a. 20.